Article R4125-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version28/03/2020

Entrée en vigueur le 28 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 1

La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.

Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2020

Commentaires6


Village Justice · 13 avril 2023

Comme la plupart des actes relatifs à la situation personnelle des militaires, la notation ne peut être contestée en justice qu'après avoir fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM) (article R4125-1 du Code de la défense). […]

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www.obsalis.fr · 15 février 2023

idArticle=LEGIARTI000034691245&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20170506">article R. 4135-2 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000036654157&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20180301">article R. 4125-1 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000041760969&cidTexte=LEGITEXT000006071307&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 4125-2 du code de la défense).

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www.mdmh-avocats.fr · 6 mai 2022

(article R 4125-1 alinéa 1er du code de la défense) Il en va différemment des recours formés à l'encontre : ° des décisions relatives au recrutement du militaire, ° des décisions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ° des mesures adoptées en application de l'article L 4139-15-1 (suites d'une enquête administrative démontrant […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2010, n° 0810002
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4125-8 du code de la défense : « la procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la convocation de l'intéressé soit obligatoire ;

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15MA00703, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : – la décision du 9 octobre 2012 a été prise en méconnaissance de l'article R. 4125-8 du code de la défense ; – il bénéficie, sur le fondement de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, d'une ICM au taux de base à compter du 1 er novembre 2000 ; – l'administration doit tenir compte, pour établir le montant de la créance, de l'ICM au taux non logé (TNL) dont il devait bénéficier du 1 er septembre 2008 au 1 er novembre 2010 ;

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 mai 2021, 18VE03025, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il a été pris en méconnaissance du respect des droits de la défense dès lors d'une part, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations alors que le titre de perception remet en cause des éléments qu'il a déclarés et, d'autre part, que la procédure contradictoire spéciale prévue par les articles R. 4125-3 et R. 4125-8 du code de la défense a été méconnue ;

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