Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 1 : Dispositions générales
Article R4125-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 1
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
Commentaires • 6
idArticle=LEGIARTI000034691245&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20170506">article R. 4135-2 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000036654157&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20180301">article R. 4125-1 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000041760969&cidTexte=LEGITEXT000006071307&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 4125-2 du code de la défense).
Lire la suite…(article R 4125-1 alinéa 1er du code de la défense) Il en va différemment des recours formés à l'encontre : ° des décisions relatives au recrutement du militaire, ° des décisions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ° des mesures adoptées en application de l'article L 4139-15-1 (suites d'une enquête administrative démontrant […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4125-8 du code de la défense : « la procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la convocation de l'intéressé soit obligatoire ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : – la décision du 9 octobre 2012 a été prise en méconnaissance de l'article R. 4125-8 du code de la défense ; – il bénéficie, sur le fondement de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, d'une ICM au taux de base à compter du 1 er novembre 2000 ; – l'administration doit tenir compte, pour établir le montant de la créance, de l'ICM au taux non logé (TNL) dont il devait bénéficier du 1 er septembre 2008 au 1 er novembre 2010 ;
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 mai 2021, 18VE03025, Inédit au recueil Lebon
[…] – il a été pris en méconnaissance du respect des droits de la défense dès lors d'une part, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations alors que le titre de perception remet en cause des éléments qu'il a déclarés et, d'autre part, que la procédure contradictoire spéciale prévue par les articles R. 4125-3 et R. 4125-8 du code de la défense a été méconnue ;
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Comme la plupart des actes relatifs à la situation personnelle des militaires, la notation ne peut être contestée en justice qu'après avoir fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM) (article R4125-1 du Code de la défense). […]
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