Article R4123-35 du Code de la défense

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Version22/01/2011

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 6

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
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Décisions14


1Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0901651
Annulation

[…] – est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4123-35 du code de la défense, dès lors qu'il a été involontairement privé d'emploi à la suite de la décision irrégulière de résiliation de son contrat, prise sans respect des garanties disciplinaires, alors qu'il n'était pas déserteur, décision qui ne lui a pas été notifiée alors que l'armée connaissait son adresse ;

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2Tribunal administratif de Melun, 3 mai 2012, n° 1001206
Rejet

[…] Il soutient que le délai de 121 jours indiqué sur le récépissé de notification de la décision de rupture de son contrat du 29 janvier 2008 porte sur le point de départ du versement des allocations et non sur la date d'inscription ; que l'article L. 4123-7 du code de la défense accorde un revenu de remplacement dans les conditions du code du travail pour les militaires involontairement privés d'emploi ; que l'article R. 4123-35 du même code exclut de ce droit les militaires dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministère de la défense ce qui est le cas en l'espèce, M. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2014, n° 1300388
Rejet

[…] 4123 -30 du code de la défense : « Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123 -7. / Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, […] qu'aux termes de l'article R . 4123 - 35 […]

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