Article R4123-31 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version22/01/2011

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 3

L'allocation de chômage est attribuée aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2011, n° 1002199
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. X soutient que les obligations de l'Etat de l'indemniser en réparation d'une faute commise par son absence de reclassement, pour défaut de versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, et pour défaut de versement de l'allocation chômage prévue par les articles R. 4123-30 et R. 4123-31 du code de la défense ne sont pas sérieusement contestables ;

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  • Justice administrative·
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  • Indemnités de licenciement·
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  • Versement·
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  • Licenciement

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 février 2013, n° 1100470
Rejet

[…] M. Y soutient qu'il est fondé à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance de son obligation de reclassement ; que la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat doit être regardée comme un licenciement en cours de contrat ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 ainsi qu'aux allocations de chômage prévues par les articles R. 4123-30 et R. 4123-31 du code de la défense ;

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