Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Article R4123-31 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 3
L'allocation de chômage est attribuée aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5.
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[…] M. X soutient que les obligations de l'Etat de l'indemniser en réparation d'une faute commise par son absence de reclassement, pour défaut de versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, et pour défaut de versement de l'allocation chômage prévue par les articles R. 4123-30 et R. 4123-31 du code de la défense ne sont pas sérieusement contestables ;
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 février 2013, n° 1100470
[…] M. Y soutient qu'il est fondé à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance de son obligation de reclassement ; que la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat doit être regardée comme un licenciement en cours de contrat ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 ainsi qu'aux allocations de chômage prévues par les articles R. 4123-30 et R. 4123-31 du code de la défense ;
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