Article R4123-30 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version22/01/2011

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 2

Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7.
Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.mdmh-avocats.fr · 15 avril 2020

[…] Le code de la défense prévoit que tout militaire qui perd involontairement son emploi a droit à une indemnisation à ce titre. le droit aux indemnité de chômage est régi par le code de la défense et défini tant les personnels qui peuvent en bénéficier que les situations ouvrent droit à ce bénéfice. […] L'article R 4123-33 du code de la défense précise les situations qui entrent dans le périmètre de la perte involontaire d'emploi à savoir : » 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants : a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

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www.mdmh-avocats.fr · 31 juillet 2019

[…] « Article R4123-30 Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par 4123-30du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;

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M. Michel Vergnier · Questions parlementaires · 16 septembre 2014

L'article L. 4111-1 du code de la défense énonce que le statut général des militaires offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile. […] sous-officiers et militaires du rang). […] Enfin, l'article L. 4123-7 du code de la défense prévoit que les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi peuvent prétendre à un revenu de remplacement, […] sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles R. 4123-30 à R. 4123-37 du code de la défense qui leur sont applicables et des règles particulières fixées par circulaire interministérielle concernant les agents du secteur public.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2014, n° 1300388
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-30 du code de la défense : « Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7. / Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. » ; […]

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  • Désertion·
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  • Justice militaire·
  • Contrat d'engagement·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Absence·
  • Arrêt maladie·
  • Contrats

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 juin 2014, 13NT00461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement attaqué est suffisamment motivé, s'appuie sur les dispositions des articles L. 4123-7 et R. 4123-30 du code de la défense et précise leur articulation avec celles du code du travail relatives à l'attribution d'allocations de chômage ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Agent public·
  • Rémunération·
  • Privé

3Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1104403
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 5424-1 du code du travail, relatif à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, dispose que : « Ont droit à une allocation d'assurance (…) : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) » ; qu'en application de ces dispositions, les articles L. 4123-7 et R. 4123-30 du code de la défense ouvrent, ainsi, […]

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