Article R*4122-16 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-391 du 23 avril 2008 - art.

Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 27 septembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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