Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées ou d'activités accessoires / Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires
Article R*4122-16 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1634 du 24 décembre 2009 - art. 4
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
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