Article R*4122-16 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1634 du 24 décembre 2009 - art. 4

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2018
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Commentaire1


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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