Article R4122-15 du Code de la défense

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Version27/09/2008
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Version01/01/2010
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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1

Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2018
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Commentaire1


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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