Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires
Article R4122-15 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1
Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
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