Article R3232-6 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version01/01/2010
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :

1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;

2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-363

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3225-1 et R. 3232-6 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ;

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  • Militaire·
  • Soin médical·
  • Sécurité sociale·
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  • Personnel·
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  • Gendarmerie·
  • Ministère

2CNIL, Délibération du 10 septembre 2015, n° 2015-287

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ; Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-6 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ; Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ;

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