Article R3222-13 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version13/10/2014

Entrée en vigueur le 13 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 2

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.


Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00222, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code dispose que : « L'avis d'audience (…) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Militaire·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Égalité de traitement·
  • Défense

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code dispose que : « L'avis d'audience (…) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Militaire·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Égalité de traitement·
  • Défense

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 5 février 2020, 423972
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (…) ». Aux termes de l'article R. 2521-2 de ce code : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, […] aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie (…) ». […]

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  • Faits de nature à atténuer la responsabilité de la commune·
  • Possibilité d'engager la responsabilité de l'État (art·
  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • 1) fautes commises par une autre personne morale·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Causes exonératoires de responsabilité·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Problèmes d'imputabilité·
  • Personnes responsables·
  • 2212-2 du cgct)
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