Article D3126-6 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
Elle est chargée :
1° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
2° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
3° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
4° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
5° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 10 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 4 décembre 2018

Comme le prévoit l'article D. 3126-2 du code de la défense, « la Direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, […] L'article D3126-6 du code de la défense vient fixer les attributions de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense en matière de cyberdéfense en ce qu'elle doit mettre « en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ».

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-141

[…] Conformément au 3° de l'article D. 3126-6 du code de la défense, la DPSD met en œuvre la procédure d'habilitation, prévue par l'article R. 2311-8 dudit code, permettant aux agents de connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale.

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  • Défense nationale·
  • Finalité·
  • Information·
  • Secret·
  • Candidat·
  • Personne concernée·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 14 juin 2018, n° 2018-259

[…] En ce qui concerne la possibilité pour les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d'être destinataires des données du traitement, l' article D. 3126-6 du code de la défense prévoit que cette direction a notamment pour mission de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre laforme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé . […]

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  • Commission·
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  • Directive·
  • Décret·
  • Terrorisme·
  • Prévention·
  • Système·
  • Finalité·
  • Sécurité
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