Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 4 : Indemnisation des dommages
Article R2234-68 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.