Article L376-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L397

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 janvier 1996
57 textes citent l'article

Commentaires361


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 20 mai 2010, n° 09P04268
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Assurance maladie·
  • Hépatite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Débours·
  • Hospitalisation·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Transfusion sanguine·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1992, 90-16.546, Inédit
Cassation partielle

[…] la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les débours de 1982 présentaient un lien direct de causalité avec l'accouchement ; qu'en procédant à cette seule affirmation, sans démontrer en quoi cette somme correspondait à des frais supplémentaires causés par la négligence imputée à la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tiers responsable n'ayant pas soutenu que les débours dont la caisse primaire demandait le remboursement comprenaient les frais d'accouchement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; […]

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  • Lien de causalité avec le fait ayant engendré ces frais·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Remboursement·
  • Accouchement·
  • Cliniques·
  • Débours·
  • Assurance maladie·
  • Pourvoi

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86.114, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui autorisent la caisse de sécurité sociale à recouvrer l'indemnité forfaitaire selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que le juge alloue cette indemnité à la caisse lorsqu'il condamne le tiers responsable au remboursement des prestations servies

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  • Recours des tiers payeurs·
  • Indemnité forfaitaire·
  • Assurances sociales·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Modalités·
  • Assurance maladie·
  • Remboursement·
  • Indemnité
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Documents parlementaires10

Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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