Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services / Sous-section 3 : Évaluation des indemnités par voie de barèmes
Article R2234-36 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
Commentaires • 3
La mise à disposition des locaux a lieu par voie de réquisition, conformément à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique. Pour les locaux appartenant à des collectivités territoriales, la réquisition donne droit à une indemnité périodique d'occupation définie à l'article R. 2234-14 du code de la défense. […] Le montant de cette indemnité périodique correspond à un barème fixé par l'arrêté interministériel du 4 février 2010, publié au Journal officiel du 13 février 2010, après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR), prévu à l'article R. 2234-36 du même code. […]
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La mise à disposition des locaux a eu lieu par voie de réquisition, conformément à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique. Pour les locaux appartenant à des collectivités territoriales, la réquisition a donné droit à une indemnité périodique d'occupation, définie à l'article R. 2234-14 du code de la défense. […] Le montant de cette indemnité périodique correspond à un barème qui a été fixé par arrêté interministériel du 4 février 2010, publié au Journal officiel du 13 février 2010, après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR) prévu à l'article R. 2234-36 du même code. […]
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