Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services / Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
Article R2234-19 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.