Article R2151-14 du Code de la défenseAbrogé

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Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 15 du Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 9 mai 2015

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