Article R2151-7 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version09/05/2015

Entrée en vigueur le 9 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2015
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