Article R4221-17-2 du Code de la défense

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Version29/10/2009
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Version19/03/2015
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;

5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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