Article R4221-17-1 du Code de la défense

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Version29/10/2009
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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1304 du 26 octobre 2009 - art. 1

L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Sortie de vigueur le 19 mars 2015
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