Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale
Article R4221-17-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 18
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.