Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
Article R2352-107 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.