Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
Article R2352-105 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.