Article L1521-18 du Code de la défense

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Version07/01/2011
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 60

Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire.


Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. A défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.

La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit

[…] Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les mesures de restriction ou de privation de liberté à bord des navires prévues par les articles L1521-11 à L1521-18 du code de la défense, sont imposées par la nécessité d'acheminement de la personne auprès de l'autorité judiciaire compétente, avec intervention du juge des libertés et de la détention qui peut obtenir toute information utile sur la situation matérielle et l'état de santé de l'intéressé ; que la personne ainsi retenue n'étant ni placée en garde à vue ni interrogée et bénéficiant, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Privation de liberté·
  • Navire·
  • Défense·
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  • Conseil·
  • Droits et libertés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit
Rejet

[…] - la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ; […] - un procès verbal en date du 12 septembre 2011 établi, au visa des articles L. 1521- l à L. 1521-18 du code de la défense, par le capitaine de frégate M. […]

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  • Privation de liberté·
  • Piraterie·
  • Garde à vue·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Mer·
  • Restriction·
  • Arme·
  • Bande·
  • Rançon

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2020, 18-84.307, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 1521-18 du code de la défense, dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sur un bâtiment de la Marine nationale, en application des articles L. 1521-11 et suivants du même code, sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si elles font l'objet d'une mesure de garde à vue, elles sont présentées dans les plus brefs délais, soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur mise en liberté.

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  • Article 5, paragraphe 3·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Présentation à l'autorité judiciaire·
  • Coercition en haute mer·
  • Bref délai·
  • Navire·
  • Liberté·
  • Équipage·
  • Garde à vue·
  • Stupéfiant
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