Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]
Lire la suite…Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]
Lire la suite…[…] — R. 741-3 […] Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD; […] violation article 63-1 du code de procédure pénale et article 6 CEDH; l'avocat a fait des observations sur le placement en garde à vue. L'avocat n'était pas prévenu de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Le Parquet n'était pas non plus informé du vol ou du recel de téléphone ; Monsieur a été interrogé sur des faits dont il ne savait pas qu'ils étaient retenus contre lui, […] Il n'y a pas eu de violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, l'avocat ayant été informé de la nature des faits reprochés à son client et aucun grief n'en est résulté pour Monsieur [W]. […] Fait à LILLE, le 01 Avril 2024
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
[…] (Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Attendu que Monsieur B Z A s'est vu notifier ses droits le 18.07.2012 à 13H15; que l'avocat choisi par Monsieur B Z A a été avisé à 13H39 et que l'avocat n'a pas souhaité se déplacer et a demandé à être tenu au courant des suites de l'affaire; que dès lors l'administration a satisfait aux obligations qui lui incombent en l'application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ; que ce moyen sera rejeté ;
L. 813-1 CESEDA Art. 63 Code de procédure pénale Motif Vérification du droit au séjour Infraction pénale (crime ou délit) Durée maximale 24 heures 24h + prolongation 24h = 48h Avocat ✅ Dès le début ✅ Dès la 1ère heure Issue possible Libération ou placement en CRA Libération, CRA ou déferrement 2. […] La garde à vue d'un étranger : régime, durée et droits La garde à vue d'un étranger obéit aux règles générales du Code de procédure pénale (articles 62-2 à 64). […] Pour le cadre légal de référence, voir l'article 63 et suivants du Code de procédure pénale sur Légifrance. 8. […]
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