Article L1332-2-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/2013
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 5

L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.flichygrange.fr · 14 novembre 2022

Selon l'article L. 1332-2-1 du Code de la défense, l'accès à une installation d'importance vitale peut être refusé à une personne par l'exploitant de l'installation après avis de l'autorité administrative compétente rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le risque terroriste est également, le cas échéant, pris en compte. […] init=true&page=1&query=444826&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cons. d'Etat, 17 octobre 2022, n° 444826, Recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Stéphane HOYNCK, Rapporteur public L'article L. 1332-2-1 du code de la défense prévoit que l'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale est autorisé par l'opérateur. […]

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Décisions50


1CAA de LYON, 4ème chambre, 24 mars 2022, 20LY00048
Annulation

[…] 2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont la protection est régie par les dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense. […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Polices spéciales·
  • Motivation·
  • Recours administratif·
  • Accès

2CAA de LYON, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21LY01072, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. […]

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  • Polices spéciales·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Islam·
  • Recours administratif·
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  • Droit commun

3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2016, n° 1601675
Rejet

[…] — la décision contestée mentionne l'avis défavorable émis par lui le 22/01/2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1332-2-1 du code de la défense : « L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […]

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