Article D5131-13 du Code de la défense

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Version20/03/2011
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :

1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;

2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;

3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;

5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.

Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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