Article L2339-4-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013
>
Version15/07/2018
>
Version01/08/2018
>
Version21/06/2019

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 3

Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :


1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;


2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;


3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;


4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;


5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 15 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 29 août 2018

Dans notre série l'ADN et le droit, et après avoir évoqué dans notre article d'hier sur l'ADN généalogique la légalité des prélèvements et analyses volontaires d'ADN par les particuliers, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la possibilité de refus de tels prévèlements. Depuis l'entrée en vigueur des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, l'article 16-11 du code civil réglemente les empreintes génétiques. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut ainsi être recherchée que: 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une …

 Lire la suite…

www.lagbd.org

Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris août 2018 Dans notre série l'ADN et le droit, et après avoir évoqué dans notre article d'hier sur l'ADN généalogique la légalité des prélèvements et analyses volontaires d'ADN par les particuliers, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la possibilité de refus de tels prévèlements. Depuis l'entrée en vigueur des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, l'article 16-11 [1] du code civil réglemente les empreintes génétiques. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut ainsi être recherchée que: 1° Dans …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires30

L'objectif général de la directive est de garantir la continuité des activités économiques et sociétales critiques de la nation en cas de cyber-attaques qui, lorsqu'elles visent certaines entreprises stratégiques, notamment les opérateurs fournissant des services essentiels au maintien de l'activité économique et sociétale, constituent une menace pour la stabilité et la prospérité économique de l'Union. Il appartient donc à chaque Etat membre de renforcer le niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information de ces opérateurs pour garantir la continuité des échanges au sein du … Lire la suite…
L'ENTRAINEMENT DES FORCES ___________________________________________________ 145 Article 23 _________________________________________________________________ 145 1. État des lieux ____________________________________________________________ 145 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ____________________________________ 146 3. Dispositif retenu __________________________________________________________ 148 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées _________________________________ 149 5. Modalités d'application ____________________________________________________ 149 … Lire la suite…
Le titre II du projet de loi tend à transposer les dispositions de la directive 2017/853 qui relèvent du domaine législatif. Ainsi, ses articles 16 et 17 tirent les conséquences en droit interne de la suppression de la catégorie D des armes à feu, d'une part, et du durcissement du régime d'acquisition et de détention de certaines armes semi-automatiques, « surclassées » en catégorie A, d'autre part. L'article 18 tend, quant à lui, à mieux encadrer les ventes d'armes à feu et de munitions. Il étend tout d'abord aux courtiers le régime d'autorisation applicable aux armuriers. Il vise par … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion