Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
Article L2339-4-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 3
Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
Commentaires • 2
Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris août 2018 Dans notre série l'ADN et le droit, et après avoir évoqué dans notre article d'hier sur l'ADN généalogique la légalité des prélèvements et analyses volontaires d'ADN par les particuliers, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la possibilité de refus de tels prévèlements. Depuis l'entrée en vigueur des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, l'article 16-11 [1] du code civil réglemente les empreintes génétiques. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut ainsi être recherchée que: 1° Dans …
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Dans notre série l'ADN et le droit, et après avoir évoqué dans notre article d'hier sur l'ADN généalogique la légalité des prélèvements et analyses volontaires d'ADN par les particuliers, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la possibilité de refus de tels prévèlements. Depuis l'entrée en vigueur des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, l'article 16-11 du code civil réglemente les empreintes génétiques. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut ainsi être recherchée que: 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une …
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