Article R2335-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version04/06/2014
>
Version11/05/2017
>
Version01/08/2018
>
Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 4 juin 2014

Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 180

I.-Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 :


1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C ;


2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.


II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.


III.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).