Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
Article R2335-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 12
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1, de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure ou de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du même code ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;
6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.