Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
Article R2335-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2014
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.
En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
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