Article R2335-16 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version04/06/2014

Entrée en vigueur le 4 juin 2014

Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1

L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.
En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
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