Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne / Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
Article R2335-33 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2014
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés au 2° des I, II et III, au 3° du I et au V de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° des I, II et III et pour les communes mentionnées au 4° du I du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au IV du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
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