Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
Article R2335-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Modifié par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 2
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 :
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1 mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.