Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs / Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
Article R5111-7-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 16
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
3° Les commandants de zone terre ;
4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 avril 2024, n° 2102470
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative ». Aux termes de l'article R. 5111-6 du code précité : " L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant. / Cette autorisation est délivrée par […] R. 5111-7-1 dudit code : " Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées,
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