Article R5111-7-1 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 16

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 5 novembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 avril 2024, n° 2102470
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative ». Aux termes de l'article R. 5111-6 du code précité : " L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant. / Cette autorisation est délivrée par […] R. 5111-7-1 dudit code : " Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées,

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