Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
Article L1332-6-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 22
A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.
[1] Article R1332-41-12 du Code de la défense, article L1332-6-3 du Code de la défense
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