Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Article R*1333-67-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 13
Le délégué est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Un arrêté du ministre de la défense fixe les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.