Article L4123-9-1 du Code de la défense

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Version25/05/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 5

I. - Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement.
A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de militaire.
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun d'eux.
Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre compétent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article.
IV. - Est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;
3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
19 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Carole Grandjean · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le 9 avril 2018, des adresses de messagerie mail, […] Le matricule devrait être le seul élément communiqué en interne et les informations personnelles (téléphones, adresses des domiciles, mails personnels) tout à fait confidentielles en dehors des services de gestion du personnel. […] Dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 et du décret du 28 décembre 2016 relatif à la protection de données à caractère personnel de militaires prévue à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, certaines exigences sont imposées aux opérateurs privés qui traitent de données à caractère personnel des militaires nécessaires à leur activité : autorisation préalable de la CNIL, […]

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Décisions78


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 21 février 2024, n° 2300754
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Titre·
  • Carte de séjour·
  • Renouvellement·
  • Refus·
  • Convention internationale·
  • Menaces

2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2304919
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du 5°) du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Erreur de droit·
  • Permis de conduire·
  • Étranger·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Accord·
  • Titre·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Régularisation·
  • Délai

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 20 janvier 2023, n° 2102868
Annulation

[…] Aux termes de l'article 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Manche·
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  • Titre·
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Documents parlementaires10

L'entrée en vigueur du règlement européen de protection des données (RGPD) à compter du 25 mai 2018 rompt avec la logique des formalités préalables. Les hypothèses dans lesquelles une autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est requise sont désormais résiduelles et limitées aux traitements les plus sensibles tels que les fichiers dits de souveraineté ou ceux comportant des données génétiques ou biométriques. A cette aune, il convient de refondre le dispositif mis en œuvre par l'article 117 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte … Lire la suite…
___ Texte du projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ___ Texte du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat ___ Projet de loi relatif à la protection des données personnelles Projet de loi relatif à la protection des données personnelles TITRE I ER TITRE I ER DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL … Lire la suite…
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