Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION / Chapitre Ier : Responsabilités
Article L2321-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 47
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'égard d'une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une information sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données.
L'autorité préserve la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
L'autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information.
Commentaires • 5
[…] Cette dérogation a été intégrée, avec certaines restrictions cependant, sous l& […] #8217;article L 2321-4 du Code de la défense : http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/27/en-europe-les-hebergeurs-de-donnees-a-l-offensive_5003970
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 juillet 2021, 20BX00846, Inédit au recueil Lebon
[…] – à titre subsidiaire, la cour pourra saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale, selon la procédure prévue à l'article L. 2321-4 du code de la défense, d'une demande de déclassification et de communication des informations qui le concernent ;
Lire la suite…- Polices spéciales·
- Enseignement supérieur·
- Innovation·
- Recherche·
- Avis·
- Tribunaux administratifs·
- Accès·
- Secret·
- Justice administrative·
- Ingénierie
Ainsi, la proposition a été remanié et l'article L.2321-4 du Code de la défense aujourd'hui en vigueur dispose que : “Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux services
Lire la suite…