Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version06/02/2017
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 2
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.