Article R4138-3-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/2017

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 2

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.

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Entrée en vigueur le 6 février 2017

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