Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
Article R2351-8 du Code de la défenseAbrogé
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 1
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 2351-3, mis en œuvre par les opérateurs économiques, font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
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