Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre II : Recrutement / Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat / Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
Article R4132-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/2017
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.
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