Article L2321-2-1 du Code de la défense

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Version15/07/2018
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 67

Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou d'un opérateur de centre de données :
1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ;
2° Ou, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d'un opérateur de centre de données affecté par la menace.
Ces dispositifs sont mis en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d'information de ces entités.
Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.
Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés aux 1° et 2° sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023
12 textes citent l'article

Commentaires5


CNIL · 7 mars 2024

[…] Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret pris pour l'application des articles L. 2321-2-1 à L. 2321-4-1 du code de la défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques ;

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CMS · 19 mai 2023

[…] L'article 35 du projet de LPM complète l'article L. 2321-2-1 du Code de la défense en étendant les données recueillies au contenu des communications qui transitent par les réseaux et, plus largement, en permettant à l'ANSSI d'obtenir la copie du serveur utilisé par l'attaquant.

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www.constellation.law · 23 mars 2020

Je ne résiste pas au plaisir de partager son titre avec vous : “Arrêté pris en application de l'article R. 2321-1-5 du code de la défense fixant la tarification applicable aux prestations effectuées au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique”.

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Décisions3


1ARCEP, 9 mars 2023, n° 23-0542

[…] Le projet d'article 35 complète, en premier lieu, l'article L. 2321-2-1 du code de la défense qui prévoit que, lorsque l'ANSSI a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques (ci-après « AP »), des opérateurs d'infrastructures vitales (ci-après « OIV ») ou des opérateurs de services essentiels (ci-après « OSE »), elle peut mettre en œuvre sur le réseau d'un opérateur, […]

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Système d'information·
  • Nom de domaine·
  • Données·
  • Projet de loi·
  • Serveur·
  • Hébergeur·
  • Menaces·
  • Communication

2ARCEP, 30 janvier 2018, n° 18-0101

[…] S'agissant de la seconde mesure, l'article 19 quater du présent projet insère au code de la défense un article L. 2321-2-1 après l'article L. 2321-2 qui prévoit que lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des OIV, l'ANSSI peut mettre en œuvre sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques « un système de détection des seuls marqueurs techniques caractérisant des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information ». Il précise que « ce système est mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace ».

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  • Opérateur·
  • Système d'information·
  • Communication électronique·
  • Sécurité·
  • Réseau·
  • Défense·
  • Technique·
  • Internet·
  • Menaces·
  • Respect

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 428028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018 pris pour l'application de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques ;

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Documents parlementaires55

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