Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Article R2339-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 22
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;
2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.