Article R6313-5 du Code de la défense

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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R2491-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.

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