Article R1333-17-1 du Code de la défense

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Red on line · 6 juillet 2021

[…] En outre, si une personne fait la demande d'un accord d'exécution pour transporter des matières nucléaires à travers les frontières, elle doit justifier que la sécurité nucléaire est assurée tout au long du transport (nouvel article R1333-17-1 du Code de la défense). […]

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