Article R2352-121-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2022

Entrée en vigueur le 19 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1328 du 17 octobre 2022 - art. 2

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2022

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