Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport / Section 1 : Etablissements publics / Sous-section 3 : Le Musée national du sport / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D112-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
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Version23/03/2020
Entrée en vigueur le 23 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.
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