Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport / Section 1 : Etablissements publics / Sous-section 3 : Le Musée national du sport / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article D112-10 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
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Version23/03/2020
Entrée en vigueur le 23 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
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