Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
Article D142-26 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.
Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
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Commentaires • 2
2. Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012
Le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM) a été institué par le décret n° 83-144 du 24 février 1983, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code du sport (articles D.142-26 à D.142-31 et A.142-15 à A.142-19 du code du sport). […]
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Le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM) a été institué par le décret n° 83-144 du 24 février 1983, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code du sport (articles D.142-26 à D.142-31 et A.142-15 à A.142-19 du code du sport). […]
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