Entrée en vigueur le 28 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.
A ce titre :
1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;
3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;
4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;
6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.
Exemples : L'INSEP fonde l'utilisation d'un « Athlete Management system », pour l'analyse posturale des sportifs à des fins de prévention des blessures et d'optimisation de la performance, sur la mission d'intérêt public en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code du sport. […]
Lire la suite…Article D653-1 Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par : 1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ; 2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; 3° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ; […] 12° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la recherche ; 13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; 14° L'article […] R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ; […]
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Cette mise en lumière s'effectue de la manière suivante : Principes/éléments Situation(s) pratiques Conclusions Base légale « Athlete Management system » de l'ISNEP qui effectue une analyse posturale des sportifs à des fins de prévention des blessures et d'optimisation de la performance, sur la mission d'intérêt public en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code du sport. […]
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