Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article R211-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.